Dernière mise à jour 21/08/2014
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Article 21.9 En vigueur depuis le 01 septembre 1998 - AUTONOME

En vigueur par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 4 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

Toute personne qui remplit les conditions prévues à l'article 21-7 pour acquérir la qualité de Français perd la faculté de décliner celle-ci si elle contracte un engagement dans les armées françaises.

Tout mineur né en France de parents étrangers, qui est régulièrement incorporé en qualité d'engagé, acquiert la nationalité française à la date de son incorporation.


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